3.1. La Régie peut conclure un contrat avec un fournisseur de prothèses, d’appareils orthopédiques, d’aides à la locomotion et à la posture, de fournitures médicales ou autres équipements, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 3, afin d’y prévoir les conditions de fourniture aux dispensateurs des services dont le coût sera assumé ou remboursé par la Régie.
Un tel contrat est précédé d’un appel d’offres effectué suivant les conditions et modalités prescrites par la Régie.
1989, c. 50, a. 3; 1994, c. 8, a. 3.